jeudi 28 décembre 2017

La hausse de la précarité comme tendance lourde et les sanctions pour les aggraver

mercredi 27 décembre 2017
 
Les nouveaux chiffres du chômage montrent une baisse de la catégorie A (-0,8 % sur 1 mois, -2,4 % sur 3 mois) mais somme toute minime sur un an à -0,1 %.
La catégorie B a baissé sur 3 mois (-2,4%) mais continue d’augmenter sur 1 an (+ 4,2 %).
On relève surtout une explosion de la catégorie C, celle des demandeurs d’emploi ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois, avec plus + 4,5% sur 3 mois et + 9,2% sur 1 an.
La timide reprise économique s’accompagne de ce que nous dénonçons depuis désormais des années : la reprise de l’emploi se fait par les emplois précaires.
Et si le chômage des jeunes a tendance à légèrement baisser (-4,2% sur 3 mois et -1,6% sur 1 an), celui des seniors continue d’exploser (+1,1% sur 3 mois) et plus 5,5 % sur 1 an.
Les intentions du gouvernement pour durcir le contrôle des chômeurs ne feraient qu’aggraver cette augmentation de la précarité, encore une fois au profit des employeurs déjà largement gâtés en « flexibilité » par les ordonnances Macron.
La CGT ne laissera pas le gouvernement et le patronat insulter et culpabiliser les demandeurs d’emploi. Ces derniers ne demandent qu’à être accompagnés pour retrouver des emplois durables et pas des petits boulots destinés à confisquer encore plus les richesses produites par le travail de toutes et tous !

Sur le site de la CGT

jeudi 21 décembre 2017

Nouveau site pour l'UFAS CGT

Le site de l'Union Fédérale de l'Action Sociale CGT fait peau neuve : http://www.sante.cgt.fr/

Il y a même une application à télécharger ici

 

jeudi 14 décembre 2017

Appel intersyndical à la grève dans les EHPAD


SERAFIN-PH : Une réforme tarifaire dangereuse !



LE PROJET SERAFIN-PH :
UNE REFORME TARIFAIRE DANGEREUSE.
NOUVEL OUTIL FINANCIER AU SERVICE DU DÉMANTÈLEMENT
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL.

Depuis fin 2014, le Comité National de Santé Autonomie (CNSA) conduit avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) des travaux en vue d’une réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux dénommée SERAFIN-PH (Services et Établissements Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées).

Cette réforme de la tarification constitue une menace sans précédent pour les établissements médico-sociaux. Elle s’appuie sur les mêmes principes que la tarification à l’acte qui a eu des conséquences dramatiques pour le secteur hospitalier, faisant basculer les établissements d’une logique de moyens à une logique de résultats.
Elle va impliquer un découpage par prestations (nomenclatures) de la prise en charge des personnes accueillies qui ne peut conduire qu’à une segmentation des prestations totalement contraire à la considération de la personne dans sa globalité. Pourtant cette prise en compte globale est la seule garantie d’efficacité pour les traitements des situations complexes que connaissent les résidents.
Cette réforme est déjà en expérimentation dans des établissements médico-sociaux. Les professionnel.le.s ne se reconnaissent pas dans les items de nomenclature à cocher au quotidien pour le suivi des actes effectués.
La CGT rejette en bloc ce projet de tarification qui ne tient aucun compte de la réalité des métiers et des pratiques au quotidien. Cette réforme SERAFIN-PH n’est qu’un instrument au service des politiques d’austérité !
IL EST URGENT DE SE MOBILISER POUR L’AVENIR DU FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS.

dimanche 10 décembre 2017

jeudi 7 décembre 2017

NEXEM : assouplissement des directives sur le temps de travail

Vous vous rappelez de Nexem ? Mais si, l'organisation des patrons du social et du médico-social qui veut toujours moins de droits pour les salarié.e.s ! Pour celles et ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, lisez cet article.

Selon Hospimedia, les partons ont plaidé auprès de la députée Renate Weber au Parlement européen pour un assouplissement des directives sur le temps de travail (vous pouvez retrouver en language fleuri leur projet destructeur ici). Les Ordonnances Travail de Macron et la casse de nos conquis sociaux organisée par le PLFSS ne suffisent plus à Nexem ! Il leur faut toujours plus de précarité et d'incertitude pour les salarié.e.s. Bien sûr, ces adeptes de libéralisme et de la marchandisation des services sociaux promettent la main sur leur petit cœur que la précarité des salarié.e.s permettrait que "de nouveaux services puissent être développés un meilleur accompagnement de toutes les personnes fragiles". Nos collègues d'EHPAD ou des hôpitaux savent bien que moins de droits pour les salarié.e.s, c'est moins de bientraitance pour les usager.ère.s !


vendredi 1 décembre 2017

Contrats à impact social : des investissements privés pour le social


Faire financer des programmes sociaux par des investisseurs privés, qui seront, en cas de succès, remboursés par l'Etat. C'est en résumé ce que permettent les contrats à impact social, créés il y a tout juste un an, sous l'égide de Martine Pinville, alors secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire. La philosophie de ce nouveau dispositif de financement du secteur social (au sens large), c'est de passer d'une logique de subvention à une logique d'investissement dans le social.
Ces contrats, inspirés de "social impact bonds" anglais, n'en sont qu'à leurs débuts. Mais Emmanuel Macron a fait de leur déploiement, et plus globalement de l'investissement social l'un des points de son programme.
Passé un peu inaperçu, le contrat à impact social permet pourtant une nouveauté de taille : faire financer un programme social par un investisseur privé, lequel sera remboursé et rémunéré par la puissance publique, mais seulement, en cas de succès.
Objectif affiché : expérimenter des actions préventives dans des domaines comme l'emploi, la réinsertion ou le logement. Et ainsi éviter à la collectivité des dépenses sociales.
Le seul contrat effectif à ce jour est celui de l'Association pour le droit à l'initiative économique. L'Adie, qui accompagne les personnes éloignées de l'emploi vers la création d'entreprise, a lancé un programme dans trois zones rurales dont elle était absente. Et cela grâce aux 500 000 euros investis par sept financeurs, dont BNP Paribas, l'AG2R ou la Caisse des dépôts. Au bout de trois ans, ils seront remboursés par l'Etat avec un petit retour sur investissement, explique Xavier Fabre, en charge du contrat l'Adie. Mais seulement si ça marche.
Cinq autres contrats à impact social sont sur le point d'être signés.

Certes, c'est peu. Mais de l'avis de tous, promoteurs comme détracteurs, ce type de contrat est une illustration parmi d'autres de changements plus larges à l'oeuvre dans le social. En particulier, la place prise par la mesure de l'impact sociale, explique Emeline Stievenard, fondatrice du cabinet d'évaluation Kimso.
Son cabinet accompagne l'association Solidarité nouvelles contre le chômage, SNC, dans le cadre du contrat qu'elle s'apprête à signer avec 4 investisseurs pour financer un programme d'accompagnement dans l'emploi. Le délégué général de SNC Vincent Godebout s'enthousiasme pour ce qu'il décrit comme un véritable changement de philosophie. Mais il reconnaît qu'il a fallu convaincre.
Reste que ce mode de financement suscite de nombreuses critiques et inquiétudes, notamment des acteurs de l'action sociale. Au premier rang desquels la crainte que cela ne favorise le désengagement de l'Etat.  Michel Chauvière, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'action sociale, estime lui que les promoteurs de l'entreprenariat social menacent nos politiques sociales et le modèle qui les fondent.
De son côté, le tout nouveau haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Itier, a annoncé que le développement de l'investissement à impact social ferait partie de son "Social Business Act", prévu pour 2018.

Enquête de Catherine Petillon.

Sur France Culture

jeudi 23 novembre 2017

Pétition en ligne - mise à jour : Déclaration Intersyndicale



La pétition est aussi disponible en téléchargement ici, pour faire signer dans les établissements et pour créer la discussion avec les collègues et préparer la nécessaire résistance qui s'impose.



mercredi 22 novembre 2017

La CGT exige des mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail

A l’occasion d’une conférence sur les violences sexistes et sexuelles rassemblant 200 militant.es, en présence notamment de Bernard Thibault (représentant des salarié.es français.es au CA de l’OIT), Sharan Burrow (secrétaire générale de la Confédération Syndicale Internationale) et Ernestine Ronai (présidente de l’observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis), la CGT a présenté ses propositions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail. La CGT demande l’ouverture de négociations dans les branches, les entreprises et les administrations pour mettre en place de vraies mesures de prévention des violences et de protection des victimes. La CGT appelle le gouvernement à intégrer un volet sur les violences au travail dans le projet de loi sur les violences sexuelles. La CGT appelle les salarié.es à participer aux actions organisées le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Adopter une convention internationale contre les violences sexistes et sexuelles
La Confédération Syndicale Internationale (dont est membre la CGT) a gagné l’inscription à l’ordre du jour de l’Organisation Internationale du Travail en juin 2018 d’une norme contre les violences et le harcèlement au travail. Le gouvernement français a pour l’instant pris une position à minima, en refusant de reconnaître les violences spécifiques auxquelles les femmes sont confrontées. L’ensemble des syndicats français affiliés à la CSI (CGT, CFDT, CFTC, FO) ont interpellé le premier ministre, estimant que « refuser d’identifier spécifiquement les violences fondées sur le genre constituerait un changement de position très regrettable. Ce recul serait d’ailleurs bien incompréhensible à l’heure où le Président de la République a chargé le gouvernement de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale et a annoncé une nouvelle loi sur les violences sexuelles. »

Intégrer les violences au travail dans la loi annoncée contre les violences sexistes et sexuelles
La CGT se félicite de l’annonce par le président de la République d’une loi contre les violences sexistes et sexuelles. Cependant, aucune mesure contre les violences au travail n’y est prévue. Aucun moyen humain ni financier n’est budgété. Pire, les ordonnances Travail suppriment les outils de prévention et d’alerte (les CHSCT et DP) et fragilisent les protections contre le licenciement.

5 mesures doivent être intégrées dans la loi :
-  la mise en œuvre de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de prévention et la création d’une obligation de négocier sur les violences sexistes et sexuelles ;
-  le maintien des CHSCT et la création de référent.es violences, indépendant.e.s de l’employeur, désigné.e.s par les Institutions Représentatives du Personnel, chargé.e.s d’accompagner les victimes, de diligenter des enquêtes ou des expertises et de suivre la mise en œuvre des mesures de prévention ;
-  la mise en place d’une heure de sensibilisation obligatoire de tous les salarié.es, d’une formation de tou.te.s les manageurs, RH et professionnel.le.s en contact avec les victimes, le doublement des subventions aux associations et du nombre d’hébergements d’urgence ;
-  la protection des victimes contre le licenciement et les sanctions, la prise en charge de l’ensemble des frais de justice par l’employeur et la reconnaissance automatique de leur situation en Accident du Travail/Maladie Professionnelle, la création d’un statut de la victime dans les procédures disciplinaires ;
-  l’extension des prérogatives et moyens des inspecteurs/trices et des médecins du travail.

Montreuil, le 22 novembre 2017

vendredi 17 novembre 2017

Négociation de fusion AGIRC-ARRCO

Le 17 novembre 2017, s’est tenue la dernière séance de négociation sur la fusion en un seul régime de retraite complémentaire des régimes AGIRC (cadres) et ARRCO, fusion prévue par l’accord du 30 octobre 2015 que la CGT n’a pas signé.
Le document soumis à la signature des organisations syndicales par le patronat (80 pages) reprend l’intégralité des dispositions antérieures et des accords successifs de l’AGIRC et de l’ARRCO.
Il reprend en particulier les dispositions profondément régressives de l’accord d’octobre 2015 :
- baisse de la pension de 10%, pendant 3 ans, si un salarié ne recule pas son âge de départ sans décote d’un an, ce qui anticipe un éventuel recul de l’âge de départ en retraite de 62 à 63 ans ;
- recul de la date de revalorisation des retraites du 1er avril au 1er novembre ;
- à partir du 1er janvier 2019, plus d’acquisition de nouveaux droits pour la garantie minimale de points des cadres ;
- revalorisation de la valeur d’achat et de la valeur de service du point tenant compte d’un facteur de soutenabilité financière qui n’exclut plus une baisse de la valeur de service donc des retraites, ce qui va au-delà des dispositions de l’accord d’octobre 2015 ;
- mise en place d’un pilotage semi-automatique du régime, avec une négociation tous les 4 ans sur les paramètres et une réduction du pouvoir de décision du Conseil d’administration.
La transformation de la cotisation AGFF en cotisation ordinaire et la disparition de l’association AGFF est un des rares points positifs de cet accord. Cette cotisation pour le financement des départs entre 60/62 ans et 65/67 ans faisait l’objet d’un chantage permanent de la part du Medef, en menaçant de supprimer le financement des départs avant 65 ans.
La justification de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO pour les signataires d’octobre 2015 était le déficit des deux régimes. Force est de constater que le nouveau régime sera lui aussi déficitaire et que la question d’un accroissement des ressources est toujours refusée par le patronat.
La négociation de novembre 2017 n’est pas seulement le dernier acte de l’accord d’octobre 2015, il est aussi le premier acte de la future réforme des retraites prévue par M. Macron pour 2018.
Le candidat à la présidence de la République prévoyait ce printemps de mettre en place un pilotage financier du système de retraite faisant du niveau des retraites et pas du niveau des ressources la principale variable d’ajustement, à l’image du système suédois.
Les propositions du Medef pour le régime unifié AGIRC-ARRCO sont cohérentes avec cet objectif de régression sociale.
La CGT appelle le monde du travail à la plus grande vigilance, dès le début de la concertation sur la réforme des retraites Macron prévue en 2018, et présentera des propositions de progrès social pour garantir l’avenir du système de retraite.
Montreuil, le 17 novembre 2017

mercredi 8 novembre 2017

"Paradise Paper" : C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches.


Depuis quelques jours, les révélations des « Paradise Papers » sur l’optimisation fiscale des multinationales et des grandes fortunes font scandale.
Des chiffres faramineux commencent à être avancés ; au minimum 20 milliards d’euros chaque année échapperaient à la solidarité nationale de notre pays.
Le gouvernement, qui est au service des puissances financières, surfe sur le dumping fiscal mondial, au lieu de centrer son intervention sur la satisfaction des besoins sociaux.
Il facilite, comme beaucoup d’autres, la déréglementation et la mise en concurrence des salariés et des systèmes sociaux.
Cette même logique se traduit, dans les entreprises, par plus de pression sur les salariés et sur les capacités de production, par des fermetures des sites, des délocalisations et des attaques sur le droit du travail pour augmenter les profits.
Afin de réduire ou de ne pas payer l’impôt sur leurs profits, les entreprises font du lobbying auprès des États et ceux-ci mettent en place des dispositifs qui leur permettent d’échapper à l’impôt soi-disant en toute légalité.
Pis encore, ces entreprises profitent souvent de multiples aides et exonérations fiscales et sociales.
Ce qui risque de se traduire d’ailleurs, une nouvelle fois, par un record, en 2018, concernant le crédit d’impôt et divers dégrèvements accordés par l’État aux entreprises ; pouvant atteindre 172 milliards d’euros.
Ces privilèges généreusement distribués aux fameux « premiers de cordée », souvent les mêmes qui optimisent le rendement de leurs dividendes dans des paradis fiscaux, ont un coût en constante augmentation, une efficacité sur la création d’emploi totalement nulle, une traçabilité déficiente et des contrôles inexistants.
Nous le constatons, encore une nouvelle fois, la richesse des plus riches ne sert pas à relancer l’économie, ni l’investissement, encore moins à moderniser nos services publics pour répondre aux besoins des populations ou améliorer l’existence des plus modestes.
Il faut tirer la leçon de cette réalité indéniable.
L’État doit prendre toute sa responsabilité pour mettre fin à cette situation scandaleuse et revenir sur certaines décisions comme celles prises sur l’ISF qui relèvent de l’indécence.
Il est grand temps qu’on demande des comptes aux entreprises, aux actionnaires ou grands patrons qui ont profité de quelques aides que ce soit et pris dans les filets.
Il faut leur demander de rembourser les aides accordées, que des pénalités leur soient imposées, comme à tout citoyen qui aurait enfreint la loi, et que l’on renforce les services de l’état pour se donner les moyens de contrôler efficacement.
Au lieu d’orienter encore plus le système fiscal et social vers la satisfaction des détenteurs de capitaux, l’État doit opérer une véritable réforme fiscale, pour plus de justice sociale et plus d’efficacité économique.
Le scandale des « Paradise Papers » confirme le bien-fondé des mobilisations contre les ordonnances Macron comme les autres mesures antisociales car elles relèvent de la même logique qui est celle des paradis fiscaux.
Montreuil, le 7 novembre 2017
Source : Site CGT

Pour compléter :
- Vous pouvez revoir l'émission Cash Investigation :"Paradise Papers" : au cœur d’un scandale mondial.
- Le spot très parlant d'Oxfam :


LA suite

jeudi 2 novembre 2017

Les inégalités salariales ne peuvent plus durer !

Le 3 novembre à 11h44, selon les chiffres de l’Union européenne, les femmes cesseront d’être payées. Elles gagnent un salaire horaire de 16% inférieur à celui des hommes. Tous temps de travail confondus, ces inégalités de rémunération s’élèvent à 26%.
Pourtant, le gouvernement, avec les ordonnances travail, supprime la quasi-totalité des outils permettant de négocier sur l’égalité professionnelle.
En effet :
• le gouvernement casse le thermomètre en supprimant l’obligation, depuis la loi Roudy de 1983, pour les entreprises de plus de 50 salarié-es de publier les mêmes indicateurs sur les inégalités femmes/hommes ;
• la négociation annuelle sur les salaires et sur l’égalité F/H pourra avoir lieu seulement une fois tous les 4 ans, retardant d’autant la suppression des écarts de rémunération ;
• le contenu de la négociation sur l’égalité F/H devient optionnel ; plus d’obligation de traiter des écarts de rémunération, de définir des objectifs chiffrés, un calendrier et une enveloppe financière ;
• les CHSCT, instances de prévention des violences sexistes et sexuelles, sont supprimés ;
• l’obligation de mettre en place une commission spécialisée sur l’égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salarié-es est supprimée.
Réaliser l’égalité Femmes-Hommes, c’est possible
La CGT a remis au gouvernement, en juillet dernier, ses propositions concrètes pour faire progresser les droits des femmes avec, notamment :

• De vraies sanctions pour les entreprises et administrations qui discriminent

Aujourd’hui, 60% des entreprises n’ont ni accord, ni plan d’action en matière d’égalité. C’est obligatoire, pourtant seules 0,2% d’entre elles sont sanctionnées. De même, la loi prévoyant l’interdiction de soumissionner à un marché public n’est pas appliquée. Ceci nécessite notamment d’augmenter les effectifs de l’Inspection du travail. L’État employeur doit être exemplaire et doit décliner et faire appliquer le protocole d’accord de 2013.
• Revaloriser les salaires des métiers à prédominance féminine
Les femmes sont concentrées dans des métiers moins bien rémunérés (soin, social, éducation, administratif, etc.) dans lesquels leurs qualifications ne sont pas reconnues.
• Supprimer les écarts de carrière
Pour lutter contre le plafond de verre, la CGT propose la mise en place d’un indicateur obligatoire pour mesurer les écarts de carrière et d’une action de groupe permettant aux victimes d’une même discrimination d’aller ensemble en justice.
• Lutter contre la précarité et les temps partiels
30% des femmes travaillent à temps partiel, avec un salaire et une retraite partiels, mais une amplitude horaire et une précarité maximum.
• Prévenir les violences et protéger les victimes
20% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail. Il est temps de mettre en place une formation obligatoire des managers, des RH, des inspecteurs du travail et des professionnel-le-s de Santé et des services sociaux, des mesures de sensibilisation des salarié-es et de protéger les victimes ! La CGT propose l’adoption d’une norme de l’Organisation Internationale du Travail contre les violences sexistes et sexuelles pour protéger toutes les femmes du monde.
La CGT appelle les salarié-es à se mobiliser le 16 novembre contre les ordonnances Macron et pour exiger des mesures pour les droits des femmes.
Montreuil, le 2 novembre 2017

Pétition : Retrait immédiat de l'article 50 du PLFSS

Pour signer la pétition en ligne : Cliquez ici

 Pour diffuser et faire signer autour de vous, imprimez la version parier :


mercredi 25 octobre 2017

Mort programmée du secteur social et médico social :Article 50 du PLFSS

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale est disponible intégralement ici 


Article 50 – Mesure d’efficience et d’adaptation de l’offre aux besoins du secteur médico-social
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La loi du 30 juin 1975 a mis en place un dispositif de régulation au travers d’un agrément obligatoire des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Cette procédure d’agrément se justifie par l’impact important de toute mesure salariale sur le budget des établissements et par les dotations accordées par les financeurs publics. Elle permet également de vérifier la conformité des accords et conventions au droit du travail.
Actuellement, tous les accords d’entreprise et avenants aux conventions collectives font l’objet d’un agrément instruit par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des solidarités et de la santé. Un certain nombre d’entre eux sont soumis pour avis à la commission nationale d’agrément (CNA). D’autres font l’objet d’une décision implicite d’agrément. La CNA est composée de l’ensemble des représentants des financeurs du secteur (DGCS, direction de la sécurité sociale, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, direction du budget, représentants des conseils départementaux, caisses de sécurité sociale).
Ainsi, en 2016, 544 textes ont été instruits pour agrément dont 329 ont été présentés à la CNA. 24 % des accords locaux présentés en CNA ont fait l’objet d’un refus d’agrément, pour absence de respect des dispositions du code du travail ou par l’existence de mesures dont l’application n’est pas soutenable pour le gestionnaire sur le plan financier.
Cette procédure a connu des évolutions, au gré des réformes de tarification et de simplification mises en œuvre.
Des exceptions au principe d’opposabilité des accords agréés aux autorités de tarification ont été introduites pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou une convention tripartite (article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009), sans que la procédure d’agrément n’ait été supprimée.
L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a rendu obligatoire, dans un délai maximal de 6 ans, la conclusion d’un CPOM pour les établissements accompagnant ou hébergeant des personnes handicapées.
La conclusion d’un CPOM entraîne une tarification sur la base d’un état prévisionnel de dépenses et de recettes. Cette tarification, calculée sur la base des besoins des personnes prises en charge, et non plus sur l’évaluation des coûts, amoindrit l’utilité de l’agrément des accords locaux, si l’on s’en tient à leur seul examen financier.
Ainsi, la future négociation pluriannuelle dans le cadre de CPOM et le passage d’une tarification aux charges à une tarification en fonction des ressources nécessaires à la prise en charge des besoins, rend moins opérante la notion d’opposabilité des mesures nouvelles générées par les négociations des partenaires sociaux. Il y a donc lieu de faire évoluer la procédure d’agrément.
Par ailleurs, la généralisation des CPOM sur le secteur des personnes en situation de handicap doit faire l’objet de trois mesures de coordination. Il s’agit :
de prévoir que le CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) puisse inclure d’autres catégories d’ESSMS non soumis à une contractualisation obligatoire sur le même modèle que sur le CPOM « EHPAD » du IV ter de l’article L. 313-12 ;
d’ajouter de manière explicite à la liste des établissements et services qui relèvent la contractualisation obligatoire prévue à l’article L. 313-12-2, les établissements d’accueil de jour autonomes pour personnes âgées ;
de prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectif d’activité, pour les ESSMS signataires d’un CPOM du IV ter de l’article L.313-12 (autres que les EHPAD, pour lesquels cette modulation est déjà prévue), afin d’harmoniser cette disposition avec celle prévue à l’article L. 313-12-2.
8600 CPOM sont programmés par les ARS sur la période 2016-2021 pour la mise en œuvre des articles L313-12 et L313-12-2 du CASF. 5961 CPOM au titre du IV ter du L 313-12 dont 440 CPOM « multi activités » et 2639 CPOM au titre du L 313-12-2. Ces 8600 CPOM encadreront l’activité et le financement de 22 000 établissements et services médico-sociaux.
Enfin, s’agissant du régime de caducité des autorisations mentionné à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, la mesure vise à permettre aux autorités compétentes d’opérer des constats de caducité partielle d'autorisation dans le cas où seule une partie de la capacité de l’établissement ou du service autorisé serait ouverte au public, dans des délais et selon des conditions fixées par décret. Elle a vocation à faciliter la réaffectation de crédits fléchés pour des projets d’ESMS dont une partie n’est pas ouverte au public, au financement de projets nouveaux et pérennes.
Contrairement à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique pour le secteur sanitaire, l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles (modifié par le 2° du I de l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017) ne prévoit pas expressément la caducité partielle des autorisations sociales et médico-sociales.
En effet, en l’état actuel du droit, la caducité ne peut porter que sur l’intégralité des places autorisées par les autorités compétentes : soit la totalité des places autorisées a été ouverte au public dans le délai prescrit et l’autorisation continue alors de poursuivre ses effets juridiques dans son ensemble, à savoir pour la totalité des places autorisées ; soit la totalité des places autorisées n’a pas été ouverte au public pendant ce délai et l’autorisation est alors réputée caduque pour l’ensemble des places autorisées, sans que la loi n’autorise l’application d’un régime de caducité partielle.
Il s’agit donc de compléter le régime de caducité des autorisations en intégrant à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, une disposition relative à la caducité partielle des autorisations.
L’introduction d’un régime de caducité partielle permettrait de reconnaître la divisibilité et la souplesse propres aux autorisations sociales et médico-sociales, en permettant aux autorités compétentes d’opérer des constats de caducité partielle lorsque la décision d’autorisation regroupe par exemple plusieurs installations distinctes clairement identifiables.
Cette mesure serait par ailleurs cohérente avec la pratique actuelle des autorités compétentes, qui retranscrivent explicitement dans les arrêtés d’autorisation, les places attribuées pour chaque activité ou site, lorsque les établissements ou services exercent des activités distinctes ou une même activité sur des sites distincts. Cette mesure s’avèrerait également pertinente car elle a un impact direct sur la réponse aux besoins identifiés dans les outils de planification.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
S’agissant de la suppression de l’opposabilité des conventions collectives de travail aux ESSMS signataires d’un CPOM (modification de l’article L. 314-6 du CASF)
L’objectif est d’ajouter les CPOM conclus selon l’article L. 312-12-2 ou le IV ter du L. 313-12 dans le premier alinéa de l’article L. 314-6 afin de supprimer l’agrément des conventions et accords locaux pour les établissements et services au fur et à mesure de la conclusion de leur CPOM durant la période – de 6 ans, à compter de 2016, pour les CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 ou 5 ans, à compter de 2017, pour les CPOM relevant du IV ter du L. 313-12 – prévue pour la montée en charge de la contractualisation. Par ailleurs, l’exception au principe de l’opposabilité des conventions collectives de travail dès lors que celles-ci concernent des établissements sous CPOM est étendue. La mesure vise les établissements et services pour personnes handicapées, les SSIAD et les SPASAD car l’opposabilité des accords agréés a déjà été supprimée pour l’ensemble des EHPAD. Le IV ter du L. 313-12 doit également être visé car il peut inclure d’autres ESSMS tarifés par les conseils départementaux et les agences régionales de santé et ne s’adresse donc pas uniquement aux EHPAD.
S’agissant des mesures de coordination du dispositif de contractualisation :
Modifications de l’article L. 313-12-2 du CASF
Il est proposé d’ajouter explicitement à l’article L. 313-12-2 du CASF une mention pour permettre à cette catégorie de CPOM d’être pluri-activités comme le CPOM relevant de l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF. Aujourd’hui les établissements et services relevant de la compétence exclusive du conseil départemental n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 313-12-2. Ces établissements et services ne seront pas soumis à une contractualisation obligatoire mais pourront intégrer le CPOM si l’autorité de tarification et le gestionnaire le souhaitent.
De plus, il est proposé que les établissements d’accueil de jour pour personnes âgées soient intégrés à la liste des ESSMS visés par l’article L. 313-12-2 du CASF. Dans les différentes instructions produites dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la tarification et de la contractualisation, parti a été pris de les inclure dans le périmètre de la réforme afin d’éviter que seuls ces ESMS demeurent exclus du dispositif.
Modifications de l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF
L’article L. 313-12-2 du CASF dispose que le CPOM « peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité ». Comme la conclusion d’un CPOM entraine la mise en place d’une dotation globale qui évolue selon des paramètres pluriannuels arrêté dans le contrat cette disposition permet d’éviter que les établissements et services sous CPOM, notamment ceux qui faisaient auparavant l’objet d’une tarification en prix de journée, ne laissent leur activité se dégrader sans que cela ait d’impact sur leur niveau de financement.
Le IV ter du L. 313-12, qui vise prioritairement les EHPAD, prévoit que « contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial »
Le CPOM mentionné au IV du ter du L. 313-12 du CASF peut donc inclure, aux côté des EHPAD, les mêmes catégories d’ESSMS que celles mentionnées à l’article L. 313-12-2 du CASF (notamment des SSIAD ou des ESSMS pour personnes handicapées). En revanche, il n’a pas été prévu de modulation du tarif de ces ESSMS au regard d’objectifs d’activité prévus dans le contrat. Il y a donc une inégalité de traitement entre les ESSMS qui feraient le choix de relever de l’un ou l’autre de ces deux types de CPOM. Il est donc proposé de rendre possible la modulation du tarif des ESMS rattachés à un CPOM régi par le L. 313-12 (IV ter) dans les mêmes conditions que pour le CPOM relevant du L. 313-12-2 du CASF.
S’agissant du régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales, la mesure implique une modification du deuxième l’alinéa de l’article L. 313-1 du CASF relatif à la caducité, pour préciser que toute autorisation serait totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service, n’est pas ouvert au public, dans des conditions fixées par décret.
b) Autres options possibles
Néant
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
L’inscription en LFSS de ces mesures se justifie par leurs effets directs, en dépenses, sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie, en application du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS :
- L’extension de la disposition de non opposabilité des conventions et accords locaux aux SSIAD, aux SPASAD et aux ESMS pour personnes handicapées financés par l’assurance maladie est de nature à limiter l’impact de ces accords sur le budget des établissements (et donc indirectement sur les dotations accordées par les financeurs publics).
- L’extension du périmètre d’application des CPOM et les mesures d’harmonisation des régimes juridiques des CPOM participent à accroître la performance des établissements et services visés.
- Enfin, l’introduction d’un régime de caducité partielle dans le CASF permet de réaffecter les crédits consacrés aux projets des ESMS dont une partie n’a pas été mise en œuvre plusieurs années après la délivrance de l’autorisation, au profit de projets pérennes de création, de transformation ou d’extension.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 313-12, L. 313-12-2, L. 313-1 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion Mesure non applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) Mesure non applicable
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Les mesures proposées sont de nature à générer des économies sur l’ONDAM médico-social en facilitant le constat de la caducité de certaines autorisations, en permettant de minorer les dotations des ESSMS sous CPOM en cas de sous-activité et en supprimant l’opposabilité financière des accords agréés tarificateurs des établissements sous CPOM.
En particulier, les nouvelles règles de la caducité partielle devraient permettre aux agences régionales de santé (ARS) de récupérer davantage de crédits que ne permettaient les règles de la caducité totale, en permettant des ouvertures partielles de structures par une approche plus fine des situations. Le montant des crédits récupérés pouvant être réaffectés à d’autres besoins devraient par conséquent être plus élevé.
Une première enquête de la CNSA auprès des ARS en 2017 sur les crédits pouvant être récupérés au titre des règles de la caducité totale évaluait les montants à 2 M€. Les crédits récupérés avec les nouvelles règles de la caducité partielle devraient s’élever au minimum à ce montant.
L’extension du périmètre des CPOM de l’article L.313-12-2 et la possibilité d’introduire une modulation des dotations globales des ESMS en fonction d’objectif d’activité a un impact financier certain. Il est cependant difficile à estimer àa priori. Soit les gestionnaires n’arriveront pas à respecter les objectifs d’activités contractualisés dans le CPOM et leur dotation sera diminuée ce qui génère une économie nette, soit le taux d’activité sera atteint et il s’agira d’un gain d’efficience pour l’ONDAM médico-social sans économie nette sur le niveau de la dépense.
La seconde hypothèse, qui tend à une meilleure exploitation des places disponibles est privilégiée par le gouvernement afin de répondre aux besoins non couverts notamment sur le champ du handicap.
La suppression de l’opposabilité des accords collectifs agréés aux autorités de tarification à un impact financier dans son principe. Il est toutefois difficile à évaluer il dépend de la montée en chargé des CPOM et du contenu des accords négociés par les partenaires sociaux des branches et des établissements concernés.
L’objectif de cette mesure est avant tout de mettre en cohérence le dispositif d’agrément et d’opposabilité des accords collectifs agréés avec les nouvelles modalités de pilotage budgétaires des établissements et services médico-sociaux dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen.
En effet, la modification de l’article L.314-6 du CASF tire les conclusions du passage progressif des établissements et services médico-sociaux à une tarification à la ressource au fur et à mesure de la signature des CPOM. La procédure contradictoire de tarification sur une proposition de charges sera donc progressivement abandonnée au profit d’une détermination de règles d’évolution pluriannuelle des ressources.
Dans ce cadre le principe de l’’opposabilité des conventions collectives agréées, déjà abandonnée depuis 2009 pour les EHPAD, n’est plus nécessaire, voire peut entrer en contradiction avec la trajectoire pluriannuelle d’évolution des financements négociée dans le cadre du CPOM.
Enfin, la suppression de l’agrément des accords d’entreprises applicables aux salariés des ESMS couverts par UNun CPOM redonne une plus grande liberté de négociation aux partenaires sociaux des ESMS puisque l’entrée en vigueur des accords qu’ils concluent ne seront plus soumis à un contrôle administratif. Cette plus grande liberté est également le corollaire logique de la mise en place des CPOM qui donnent une plus grande visibilité financière aux gestionnaires des établissements et services.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2017
(si rectificatif)
2018
2019
2020
2021
ONDAM médico-social  
+2
+2
+2
+2
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet.
• impact sur les jeunes 
Sans objet.
• impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure permet d’accroitre l’efficience des établissements et services pour personnes handicapées en améliorant le taux d’occupation des places installées (optimisation de l’utilisation du parc existant) ou déclarant caduques des autorisations non utilisées qui pourront être redéployées vers d’autres projets.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Simplification pour les établissements et les partenaires sociaux concernés : allègement des démarches à effectuer pour obtenir l’agrément de l’accord, avec un gain de temps et une charge de travail révisée à la baisse.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Allégement de la procédure pour l’administration qui verra le volume d’accords de travail à agréer diminuer.
La modification du régime de caducité partielle permet plus de souplesse pour les autorités chargées de délivrer l’autorisation, qui pourront opérer des constats de caducité partielle lorsque la décision d’autorisation regroupe en fait plusieurs installations distinctes clairement identifiables. Cette mesure a en outre un impact direct sur la réponse aux besoins identifiés dans les outils de planification.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 
Sans objet.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Concertation à prévoir avec les partenaires sociaux pour la mesure relative à l’agrément des accords collectifs de travail.
Concertation à prévoir sur le décret d’application de la mesure modifiant le régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Immédiate dès entrée en œuvre de l’application.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Code de l’action sociale et des familles
Article L.313-1 actuel
Article L.313-1 modifié
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret.
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Article L. 313-12 (IV ter A) actuel
Article L. 313-12 (IV ter A) modifié
IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés.
Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés.
Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 313-12-2 actuel
Article L. 313-12-2 modifié
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale.
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale.
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Article L314-6 actuel
Article L314-6 modifié
I.- Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
I.- Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Ces conventions ou accords Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.